La mention « lu et approuvé » que l'on appose au bas d'un contrat de location, d'un devis ou d'une reconnaissance de dette est souvent perçue comme une formalité obligatoire, une sorte de sésame sans lequel l'engagement serait contestable. Pourtant, le droit français a considérablement évolué sur ce point. Depuis plusieurs décennies, la jurisprudence et les réformes législatives ont vidé cette formule de sa substance juridique. Décryptage de ce que vaut vraiment cette mention manuscrite devant un tribunal.

D'où vient l'obligation d'écrire « lu et approuvé » ?

Cette habitude trouve son origine dans le Code civil de 1804. L'ancien article 1326 imposait que tout acte sous seing privé constatant un engagement unilatéral de payer une somme d'argent soit écrit en entier de la main du débiteur. À défaut, celui-ci devait ajouter de sa main « bon » ou « approuvé », suivi du montant en toutes lettres. Cette règle visait à protéger la personne qui s'engageait en la forçant à prendre conscience de l'étendue de sa dette. La mention « lu et approuvé » est une extension de cette logique : elle devait prouver que le signataire avait pris connaissance du contenu du contrat avant d'apposer sa signature.

Lu et approuvé : quelle valeur juridique ?
Lu et approuvé : quelle valeur juridique ?

Ce que dit la loi depuis 1980 et la réforme de 2016

La loi du 12 juillet 1980 a assoupli ces exigences. L'obligation d'ajouter les mentions « bon pour » ou « approuvé » a été supprimée. Il suffisait alors que le débiteur écrive de sa main le montant en toutes lettres. L'ordonnance du 10 février 2016, qui a réformé le droit des contrats, a confirmé cette évolution. L'article 1376 du Code civil dispose désormais que pour un engagement unilatéral de payer une somme d'argent, l'acte doit comporter la signature de celui qui s'oblige ainsi que la mention manuscrite du montant en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence entre les deux, c'est le montant en toutes lettres qui prévaut.

La mention « lu et approuvé » n'est pas exigée par ce texte. La seule formalité requise pour la validité d'un acte sous seing privé est la signature des parties, comme le rappelle l'article 1367 du Code civil.

La jurisprudence : une position constante et sans ambiguïté

Les tribunaux ont très tôt précisé la portée de cette mention. Dès 1993, la Cour de cassation a affirmé que la mention « lu et approuvé » constitue « une formalité dépourvue de toute portée » (Cass. 1re civ., 27 janvier 1993). Cette position a été réitérée à plusieurs reprises. En 2008, la Cour a précisé qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'y obligent (Cass. 1re civ., 30 octobre 2008).

Un arrêt plus récent du 17 janvier 2019 (Cass. 2e civ., n°18-11.061) est particulièrement clair : l'absence de la mention « lu et approuvé » n'est pas retenue comme un indice prouvant un défaut de consentement. En d'autres termes, le fait qu'un contrat ne comporte pas cette formule ne permet pas à une partie de prétendre qu'elle n'a pas compris ou accepté les termes de l'accord.

Les exceptions qui confirment la règle

Si la mention « lu et approuvé » n'a plus de valeur juridique générale, elle reste exigée dans quelques cas spécifiques prévus par la loi. Ces exceptions concernent principalement des situations où le législateur a voulu protéger une partie jugée plus faible.

  • La rupture conventionnelle du contrat de travail : chaque exemplaire de la convention de rupture doit comporter la mention manuscrite « lu et approuvé » par les deux parties. Cette formalité est une condition de validité de la rupture.
  • Certains crédits à la consommation : le Code de la consommation impose des mentions manuscrites obligatoires, notamment pour le bordereau de rétractation. Il ne s'agit pas de la formule « lu et approuvé » mais d'une mention spécifique, comme « je reconnais avoir pris connaissance des conditions du contrat ».
  • Les actes de cautionnement : la personne qui se porte caution doit apposer une mention manuscrite reproduisant un texte légal précis, qui l'informe de l'étendue de son engagement. Là encore, ce n'est pas la formule générique qui est exigée.

En dehors de ces cas, la mention « lu et approuvé » n'a aucune incidence sur la validité du contrat.

Pourquoi continue-t-on à l'utiliser ?

Malgré son absence de valeur juridique, la formule reste très répandue. Plusieurs raisons expliquent cette persistance.

D'abord, une raison pratique : dans un contrat papier, la mention « lu et approuvé » suivie de la signature permet de rattacher la signature au corps du document. Elle sert de repère visuel pour indiquer que le signataire a parcouru l'ensemble du texte. C'est une habitude héritée des notaires et des rédacteurs d'actes.

Lu et approuvé : quelle valeur juridique ?
Lu et approuvé : quelle valeur juridique ?

Ensuite, une raison psychologique : la mention agit comme un marqueur de sérieux. Elle oblige le signataire à marquer une pause avant de signer, même si cette pause est symbolique. Dans l'imaginaire collectif, un contrat sans « lu et approuvé » semble moins formel, moins engageant.

Enfin, une raison probatoire : si la mention n'a pas de valeur juridique intrinsèque, elle peut constituer un indice parmi d'autres pour démontrer que le signataire a eu accès au contrat. En cas de litige, le fait que la mention soit de la main du signataire peut être utilisé pour contester une allégation de contrefaçon ou d'absence de lecture. Mais cet indice est faible et rarement décisif.

Ce qui compte vraiment : la signature et la preuve du consentement

Pour qu'un contrat soit valide, l'essentiel est que le consentement des parties soit libre et éclairé. La signature est le geste qui manifeste ce consentement. La jurisprudence considère que la signature suffit à attester que le signataire a accepté le contenu du contrat.

Si une partie conteste avoir signé ou prétend ne pas avoir compris ce qu'elle signait, ce n'est pas l'absence de mention manuscrite qui fera pencher la balance. Les juges examineront d'autres éléments : la clarté du contrat, l'existence d'une éventuelle pression, la qualité du signataire (professionnel ou consommateur), les échanges antérieurs à la signature.

« Depuis 1980 et conformément à l'article 1367 du Code civil, la seule formalité exigée pour un acte sous seing privé est la signature. Dès lors, les mentions manuscrites n'ont aucune valeur juridique. »

Cette citation, reprise par de nombreux commentateurs, résume la position actuelle du droit français.

Que faire concrètement ?

Si vous rédigez un contrat, vous pouvez continuer à inclure la mention « lu et approuvé » par habitude ou par souci de clarté. Cela ne nuira pas à la validité de l'acte. Mais ne comptez pas sur elle pour renforcer votre position en cas de litige. La mention ne vous protégera pas si le contrat est mal rédigé ou si le consentement de l'autre partie est vicié.

Si vous signez un contrat, ne vous fiez pas à la présence ou à l'absence de cette mention. Votre vigilance doit porter sur le contenu du contrat, pas sur la formule de fin. Lisez attentivement chaque clause, posez des questions si un point vous semble obscur, et ne signez que lorsque vous êtes certain de comprendre ce à quoi vous vous engagez. La mention « lu et approuvé » n'a de valeur que si vous avez effectivement lu et approuvé le texte.

Pour les actes électroniques, la question ne se pose même plus : la signature électronique, lorsqu'elle est sécurisée, a la même valeur juridique que la signature manuscrite. Les mentions manuscrites n'ont pas de place dans ce processus, si ce n'est sous forme de cases à cocher.

En définitive, la mention « lu et approuvé » est un vestige du passé, une coutume qui a perdu sa raison d'être juridique. Son maintien relève plus de la tradition que du droit. Les réformes de 1980 et de 2016 ont libéré les contractants de cette formalité inutile, au profit d'une approche plus simple et plus moderne : la signature suffit. Si vous voulez sécuriser un contrat, concentrez-vous sur la rédaction des clauses et la preuve du consentement, pas sur une formule que la loi et les juges ont vidée de sa substance.